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Cabinet d'avocats Felissi
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L’inquiétude croissante face à la maltraitance des personnes âgées conduit à s’interroger sur les dispositifs juridiques existants permettant la protection de ces personnes.
Il s’agit en premier lieu d’appréhender la maltraitance (les responsables, le lieu de commission des actes de maltraitance, la détermination d’un acte de maltraitance…..) avant d’envisager des mesures de protection.
La maltraitance est un ensemble d'actes - comportements et attitudes- commis ou omis, envers une personne au détriment de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou psychique, matérielle ou financière.
La maltraitance s'entend de toutes formes de violences et de négligences, notamment physiques, morales et psychologiques, médicamenteuses, financières, négligences active (l'enfermement...) ou passive (absence d'aide à l'alimentation...), violation des droits civiques (contrainte sur bulletin de vote).
La maltraitance constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne.
En réalité, il existe deux sortes de mesures de protection, l’une servant à protéger l’intégrité physique de la personne maltraitée, et l’autre consistant à protéger les biens patrimoniaux de cette personne.
Ces deux types de protection peuvent renvoyer à deux types de situation ou une seule situation mêlant des actes de maltraitance différent et complémentaire.
Judiciairement, deux acteurs principaux vont pouvoir protéger la personne âgée maltraitée : le Juge civil et le Juge Pénal.
L’appel à l’une ou l’autre de ces institutions vise à protéger physiquement ou financièrement la personne maltraitée.
Reste à savoir dans quels cas l’on peut faire appel à ces institutions, de quelles façons, et quelles seront les conséquences de ces procédures judiciaires pour la personne âgée maltraitée.
Ainsi, le juge civil apparaît pour protéger le patrimoine de la personne maltraitée, via la mise en place des mesures civiles classiques, telles la curatelle, la tutelle, la sauvegarde de justice.
Ces mesures de protection juridique supposent une altération des facultés mentales du majeur.
Ces mesures pourront être mises en place lorsque la maltraitance sera financière et qu’il s’agira de protéger les intérêts patrimoniaux de la personne âgée.
En dehors de ce cas particulier, les mesures de protection civiles ne sont pas celles vers lesquelles il faudra se tourner pour protéger une personne maltraitée.
En réalité, seul l’arsenal pénal permettra une réelle protection.
La
maltraitance, pour être endiguée, doit être dénoncée et signalée aux autorités administratives :
le représentant de l’Etat, le Médecin Inspecteur de
Cette obligation de dénonciation suppose donc que dès que l’information de maltraitance est connue, celle ci doit immédiatement être signalée et dénoncée aux autorités compétentes (police et justice, par le biais du dépôt d’une plainte contre personne dénommée, plainte contre X, signalement au Procureur).
Afin de lutter plus efficacement contre la maltraitance, le législateur a levé le secret professionnel des médecins notamment. (article 226-14 du Code Pénal) :
le secret professionnel n’est pas applicable concernant la dénonciation d’atteintes sexuelles infligées à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique
· au médecin qui avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer des violences sexuelles.
· aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre du médecin..
Cette disposition fait écho à l’article 44 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, précisant que lorsque un médecin discerne qu’une personne est victime de sévices ou privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger, et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Enfin, rappelons que le médecin n’est qu’au signalement des faits constatés et pas à dénoncer l’auteur de ceux-ci.
Dans le cadre de cette lutte contre la maltraitance, la
loi du 2 janvier
Ainsi, les salariés d’établissements médicaux sociaux, qui ont témoigné de mauvais traitements ou privations, ne pourront se voir appliquer une mesure défavorable concernant leur carrière, rémunération………de ce fait.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que parmi les cas dénoncés, certains ne peuvent être qu’affabulation, ou dont la véracité ne pourra être établie.
Dans ces hypothèses, le « dénonciateur » n’est pas à l’abri d’une procédure en diffamation publique, ou à l’issue d’une procédure pénale, d’une plainte en dénonciation calomnieuse en application de l’article 226-10 du Code Pénal, lequel dispose :
« La dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende. »
La diffamation est définie par
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.