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Cabinet d'avocats Felissi
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Les modalités du contrat nouvelles embauches (CNE)

Qui peut conclure un CNE ?

Tous les employeurs privés, et associations, à condition de ne pas compter plus de 20 salariés.

Forme du contrat ?

Ce contrat doit impérativement être écrit.

Quand le conclure ?

Ce contrat est réservé aux embauches réalisées depuis le 4 août 2005, la transformation d'un CDI « classique » en contrat « nouvelles embauches » étant impossible.

En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau « contrat nouvelles embauches » entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.

S’il ne s’agit pas du même salarié, il n’y a pas de délai à respecter pour la conclusion d’un nouveau CNE.

Peut on conclure un CNE après un CDD ?

Oui, mais il n’est pas possible de transformer un CDD en CNE ou un CDI  en CNE.

Les déclarations préalables et visite médicale existent-elles ?

Oui, il faut faire la déclaration préalable à l’embauche et s’assurer de la régularité du séjour sur le territoire français du futur embauché si celui-ci est de nationalité étrangère, et il doit passer une visite médicale de pré embauche auprès de la médecine du travail

Durée du contrat ?

Ce contrat est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée

Ce CNE ouvre t il droit à des aides particulières ?

Non, l’aide n’accorde aucune aide pour ce type de contrat

Peut on embaucher un temps partiel via le CNE ?

Oui, la durée du temps de travail est libre, celle-ci peut être à temps plein ou partiel, et décomptée au mois ou à l’année.


Période d’essai du CNE ?

Non, les dispositions légales et issues des conventions collectives (en l’espère, celle des HCR) ne sont pas applicables aux CNE

Le CNE et le DIF ?

Les salariés sous CNE bénéficient du DIF au bout d’une année d’ancienneté.

Les règles assurant une protection particulière aux salariés bénéficiaires d'une protection en lien avec un mandat représentatif ou syndical s'appliquent-elles lorsque celui-ci est en CNE ?

OUI - Ces salariés bénéficient de dispositions protectrices précisées par le code du travail ou par des lois spécifiques dont l'ordonnance n'a pas entendu écarter l'application. L'employeur devra donc se soumettre à la procédure de demande d'autorisation préalable auprès de l'inspecteur du travail lorsqu'il envisage une rupture ou un transfert de CNE. Les salariés concernés peuvent être, par exemple, des délégués du personnel, des candidats aux élections, ou des salariés titulaires de mandats extérieurs à l'entreprise (conseillers prud'homaux...)

Rupture du CNE ?

C’est la grande nouveauté et spécificité de ce CNE : il peut être rompu pendant les 2 premières années de sa conclusion (point de départ, le jour de la conclusion et donc de la signature concomitante), sans respecter les règles de rupture des CDI de droit commun c’est-à-dire « classiques », sauf s’il s’agit d’une rupture notifiée par l’employeur pour une faute grave ou lourde.

Conséquences de la rupture du CNE, pour un motif autre que faute grave ou lourde ?

-               Aucune procédure n’est requise, si ce n’est l’envoi d’un courrier RAR mentionnant la rupture du CNE.

-               Aucun motif n’a à être précisé s’agissant de la rupture.

-               Chaque partie au contrat, le salarié et l’employeur, est soumise à cette obligation d’adresser un courrier RAR.

-               Il existe un préavis à respecter lequel varie entre 2 semaines (si ancienneté comprise entre 1 et 6 mois) et 1 mois (si ancienneté supérieure à 6 mois et moins de 2 ans).

-               l’employeur devra verser au salarié une indemnité égale à 8% de la totalité des salaires bruts perçus depuis le début du contrat.

Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales, uniquement à la CSG et à la CRDS.

-               l’employeur devra verser aux ASSEDIC une contribution égale à 2 % de la totalité des salaires bruts perçus par le salarié depuis le début du contrat.

Conséquences de la rupture du CNE, pour une faute grave ou lourde ?

L’employeur devra respecter la procédure disciplinaire « classique », c'est-à-dire une convocation à un entretien préalable, un entretien préalable, une lettre de licenciement notifiée en RAR.

Aucune indemnité ne sera due au salarié.

Aucune contribution ne sera due aux ASSEDIC.

Aucun préavis ne devra être respecté.

Le salarié en CNE bénéficie-t-il des règles relatives à l'inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail ?

OUI - Les articles du Code du travail concernant la procédure aboutissant à la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à son emploi mais également celles traitant des conséquences de l'inaptitude du salarié à son emploi (R 241-51-1, L.122-24-4 et L.122-32-5 et suivants) s'appliquent au CNE.

Y a-t-il un préavis spécifique de rupture en cas d'inaptitude professionnelle ? Le salarié bénéficie-t-il d'une indemnisation particulière dans ce cas ?

 OUI Les dispositions du code du travail concernant la procédure par laquelle le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié à son emploi, et celles traitant des conséquences de l'inaptitude du salarié à son emploi s'appliquent aussi au CNE. (R 241-51-1, L 122-24-4 et L 122-32-5 et suivants)

Contestation ?

La rupture du CNE peut être contestée devant le Conseil de Prud’Hommes, soit dans un délai de 12 mois si cette mention est indiquée dans la lettre de rupture. A défaut de cette mention, la contestation peut intervenir dans un délai de 30 ans.


         

Le Conseil d'État valide l'ordonnance créant le contrat nouvelles embauches ?

 

CE, 19 oct. 2005, n° 283471, 284421, 284473, 284654, 285374, CGT et a. :

   

Il était soutenu par les syndicats requérants que les dispositions litigieuses de l'ordonnance contrevenaient aux stipulations des articles 4 et 7 de la la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), dite « convention sur le licenciement ».

L'article 4 de cette convention prohibe les licenciements sans « motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ». Son article 7 prévoit que le salarié doit pouvoir se défendre avant tout licenciement prononcé « pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail ».

Mais la convention prévoit en son article 2 la possibilité pour les États de déroger à l'application de l'ensemble de ses stipulations pour les « travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise » pour bénéficier de la protection prévue notamment par les articles 4 et 7, « à condition que la durée [de cette période] soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ».

Le Conseil d'État a estimé que la période de « consolidation de l'emploi » prévue par l'ordonnance, si elle n'était en aucun cas une période d'essai, pouvait en revanche être regardée comme une période de constitution de « l'ancienneté » requise pour prétendre au bénéfice de la convention.

Il a jugé en outre que la durée préfix de deux ans de cette période de consolidation, eu égard à l'objet des contrats nouvelles embauches, qui est de réduire rapidement le chômage, était « raisonnable ».

 Donnant son plein effet à la clause dérogatoire de l'article 2, le Conseil d'État a, par là-même, écarté l'argumentation des organisations syndicales requérantes, en estimant que les articles 4 et 7 de la convention n'étaient pas applicables.

Le Conseil d'État précise néanmoins que la rupture du contrat ne pourra pas être fondée sur un motif discriminatoire, comme par exemple ceux dont l'énumération figure à l'article 5 de la convention (affiliation à un syndicat, race, couleur, sexe, état matrimonial...).

Et, en tout état de cause, le salarié pourra toujours se prévaloir d'un abus de droit de la part de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, sous le contrôle de la Cour de cassation.

 

 Quels sont les droits du salarié après la rupture du CNE ?

Le salarié recruté dans le cadre d'un CNE a droit, lorsqu'il est involontairement privé d'emploi, aux allocations versées par le régime d'assurance chômage, dans les conditions de droit commun.

Le salarié dont le CNE est rompu bénéficie d'une allocation forfaitaire versée par l'ASSEDIC dès lors qu'il justifie d'une période d'activité continue de 4 mois en CNE.

Cette allocation forfaitaire, versée pour une durée égale à un mois (31 jours), est d'un montant journalier fixé à 16,40 euros.

L’ASSEDIC n’applique ni délai de carence, ni différé d'indemnisation.

Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement d'une allocation versée au titre du régime de solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite...).

Le salarié en CNE dont le contrat est rompu doit bénéficier d'actions d'accompagnement renforcé mises en œuvre par le service public de l'emploi et destinées à favoriser son retour à l'emploi.