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Cabinet d'avocats Felissi
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UN POINT SUR LES NOUVEAUX CONTRATS AIDES ISSUS DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005

La Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, a modifié le régime des contrats aidés, en choisissant de simplifier et de rationaliser les contrats.

Le législateur a abrogé les dispositifs relatifs aux contrats emploi solidarité (CES) et les contrats emploi consolidés (CEC), lesquels sont remplacés par un dispositif unique, le Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAC).

En outre, le contrat initiative emploi (CIE) est rénové et deux autres types de contrats aidés sont créés : le contrat d’avenir et le contrat insertion revenu minimum d’activité (CIRMA).

Nous avons choisi de présenter chacun de ces contrats, en répartissant selon qu’ils peuvent être conclus dans le secteur non marchand (I) ou marchand (II).

                        I.      les contrats aidés du secteur non marchand

Il faut entendre par « secteur non marchand », les collectivités territoriales, les établissements publics ou groupement d’intérêt public, les organismes de droit privé à but non lucratif (par exemple, les associations loi 1901).

Sont exclus les services de l’Etat, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, les personnes physiques.

Ne peuvent recourir à ce type de contrats, que les employeurs susvisés et ce pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin collectif  non satisfait et ne se substituant pas à un emploi permanent.

Dans ce secteur, deux types de contrats peuvent être conclus :

Ø     le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) (a)

Ø     le contrat d’avenir (b)


a.     Le contrat d’accompagnement dans l’emploi

Ce contrat est régi par l’article 44 de la loi du 18 janvier 2005, et codifié à l’article

L322-4-7 du Code du Travail.

L’employeur conclura avec l’Etat une convention ouvrant droit au bénéfice de contrat de travail, d’aide à l’embauche, d’exonération de charges sociales et fiscales.

Un décret en Conseil d’Etat, à paraître, déterminera les modalités de prise en charge de l’aide, son montant.

La convention fixera les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel et prévoira les actions de formation professionnelle et de validation des acquis.

Le CAE intéresse exclusivement le secteur non marchand, et vise à faciliter les personnes sans emplois, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.

Les personnes visées sont les demandeurs d’emplois de longue durée, les bénéficiaires de minimas sociaux.

Le contrat ainsi conclu sera un CDD de droit privé, régi par l’article  L 122-2 du Code du Travail.

Cependant, ce contrat sera dérogatoire au droit commun des CDD, en ce que :

o       la durée du contrat ne peut être inférieure à 6 mois

o       les règles relatives au renouvellement ne lui sont pas applicables

o       le CAE peut être rompu avant terme, à l’initiative du salarié si cette rupture lui permet d’être embauché via un CDD de 6 mois ou un CDI, ou de suivre une formation conduisant à une formation professionnelle conforme aux exigences de l’article L900-3 du Code du Travail

o       à la demande du salarié, le CAE peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai en vue de son embauche via un CDD de 6 mois ou un CDI = s’il est effectivement embauché à l’issue de cette période d’essai, le CAE sera rompu.

En outre, la durée hebdomadaire du contrat ne peut être inférieure à 20 heures.

Le bénéficiaire percevra un salaire égal au SMIC, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

 

Un décret en Conseil d’Etat, à paraître, déterminera la durée maximale de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur, et celle du contrat de travail, ainsi que les conditions de renouvellement.

b.    Le contrat d’avenir

Ce contrat est régi par l’article 49 de la loi du 18 janvier 2005, et codifié à l’article

 L322-4-10 du Code du Travail.

Le contrat d’avenir est destiné aux personnes bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ou de l’Allocation de Parent Isolé (API).

La gestion de ce dispositif est dévolue au Département ou à la Commune de résidence du bénéficiaire, ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ou à la maison de l’emploi.

Dans chaque département, sera créée une commission de pilotage, placée sous la présidence du Président du Conseil Général et du Représentant de l’Etat dans le Département, qui devra coordonner la mise en œuvre du contrat et organiser le suivi personnalisé des bénéficiaires.

La conclusion du contrat d’avenir est subordonnée à la signature d’une convention tripartite, conclue pour 2 ans et renouvelable pour 1 an, entre :

o       le bénéficiaire

o       le Président du Conseil Général (ou le maire, ou le Président de l’Etablissement public de coopération intercommunale, le Représentant de l’Etat)

o       l’employeur qui appartient nécessairement au secteur non marchand (idem. CAE).

Cette convention déterminera le projet professionnel et désignera la personne référente suivant le projet.

L’employeur bénéficiera de plusieurs aides :

o       Aide de l’organisme payeur soit de l’API, doit de l’ASS soit du RMI

o       Aide dégressive de l’Etat

o       Aide forfaitaire de l’Etat en cas d’embauche en CDI

Le versement de l’allocation (API, RMI, ASS), dont bénéficiait le salarié avant la conclusion du contrat lui sera rétabli ou maintenu dans 3 cas :

-          si le CDD est rompu pour un autre motif que ceux mentionnés plus avant

-          si le CDD n’est pas renouvelé

-          si le bénéficiaire n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée.

En effet, le bénéficiaire de l’une de ces aides pourra, pendant la durée du contrat, continuer à la percevoir en tout ou partie, sous réserves de certaines conditions qui vont être définies par Décret.


Le contrat de travail conclu entre le bénéficiaire et l’un des employeurs issus du secteur non marchand,  sera un CDD de droit privé, régi par l’article  L 122-2 du Code du Travail.

Cependant, ce contrat sera dérogatoire au droit commun des CDD, en ce que :

o       la durée du contrat est de 2 ans

o       il peut être renouvelé dans la limite d’un an

o       pour les salariés âgés de plus de 50 ans, la limite du renouvellement est de 3 ans

o       la période d’essai est fixée à 1 mois

o       le Contrat d’avenir peut être rompu avant terme, à l’initiative du salarié si cette rupture lui permet d’être embauché via un CDD de 6 mois ou un CDI, ou de suivre une formation conduisant à une formation professionnelle conforme aux exigences de l’article L900-3 du Code du Travail

o       à la demande du salarié, le CIE peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai en vue de son embauche via un CDD de 6 mois ou un CDI = s’il est effectivement embauché à l’issue de cette période d’essai, le Contrat d’avenir sera rompu.

En outre, la durée hebdomadaire du contrat ne peut être inférieure à 26 heures, mais celle ci peut varier sur tout ou partie de la période d’embauche.

Le bénéficiaire percevra un salaire égal au SMIC, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

 

Un décret en Conseil d’Etat, à paraître, déterminera les conditions de suspension, de renouvellement ou de résiliation de la convention, les conditions de versement des aides, les conditions de rétablissement ou de maintien de l’aide au bénéficiaire.


                    II.      les contrats aidés du secteur marchand

Dans ce secteur, deux types de contrats peuvent être conclus :

Ø     le contrat initiative emploi (CIE) (c)

Ø     le contrat insertion revenu minimum d’activité (CIRMA) (d)

c.    Le contrat initiative emploi

Ce contrat est régi par l’article 45 de la loi du 18 janvier 2005, et codifié à l’article

L322-4-8 du Code du Travail.

Ce contrat ne peut être conclu par les particuliers employeurs.

Ce dispositif vise à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.

L’employeur conclura avec l’Etat une convention ouvrant droit au bénéfice de contrat de travail, d’aide à l’embauche, d’aide dans la mise en place des actions de formations.

Un décret en Conseil d’Etat, à paraître, déterminera les modalités de prise en charge de l’aide, son montant.

La convention fixera les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel et prévoira les actions de formation professionnelle et de validation des acquis.

La convention ne peut être conclue si l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant le début du contrat de travail du bénéficiaire du dispositif, ni si cette embauche est la conséquence directe d’un licenciement pour motif personnel .

Le contrat ainsi conclu sera un CDI ou CDD.

Dans ce cas,  ce contrat sera dérogatoire au droit commun des CDD, en ce que :

o       les règles relatives au renouvellement ne lui sont pas applicables

o       le CIE peut être rompu avant terme, à l’initiative du salarié si cette rupture lui permet d’être embauché via un CDD de 6 mois ou un CDI, ou de suivre une formation conduisant à une formation professionnelle conforme aux exigences de l’article L900-3 du Code du Travail

o       à la demande du salarié, le CIE peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai en vue de son embauche via un CDD de 6 mois ou un CDI = s’il est effectivement embauché à l’issue de cette période d’essai, le CIE sera rompu.

Il faut noter que les salariés embauchés via ce dispositif du CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise sauf s’agissant de la tarification des accidents du travail.

Un décret en Conseil d’Etat, à paraître, déterminera la durée maximale de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur, et celle du contrat de travail, ainsi que les conditions de renouvellement.

d.    Le contrat insertion revenu minimum d’activité (CIRMA)

Ce contrat, issu de la Loi du 18 décembre 2003, est modifié par la Loi du 18 janvier 2005 en son article 54.

Ce contrat reste est codifié à l’article L322-4-15 du Code du Travail.

Ce dispositif visait, sous l’empire de la précédente Loi, à faciliter l’insertion professionnelle des personnes bénéficiaires du RMI.

La loi du 18 janvier 2005 a élargi les bénéficiaires, à ceux qui perçoivent l’Allocation de Parent Isolé et l’Allocation de Solidarité Spécifique.

Auparavant, la convention était signée par le département et l’un des employeurs suivants :

1-      collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public

2-      le employeurs autres que ceux désignés au1- (établissements industriels, commerciaux publics et privés, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les professions libérales, les offices publics pou ministériels.

De par la Loi du 18 janvier 2005, ce n’est plus le département qui est signataire mais la collectivité débitrice de la prestation sociale.

Ce contrat ne peut être toujours pas être conclu par les particuliers employeurs.

Les conditions posées par l’article L 322-4-15-1, 6ème alinéa, restent en vigueur, à savoir que la convention ne peut être conclue que si suivantes sont remplies :

Ø     si l’établissement n’a pas procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant le début du contrat de travail du bénéficiaire du dispositif,

Ø     si l’établissement n’a pas procédé à un licenciement ni si cette embauche est la conséquence directe d’un licenciement pour motif personnel ;

Ø     si l’employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

 

Les conditions de durée d’ouverture des droits à l’une des allocations (RMI – API - ASS) restent à être précisées par un Décret.

L’employeur conclura avec l’Etat une convention ouvrant droit au bénéfice de contrat de travail, d’aide à l’embauche, d’aide dans la mise en place des actions de formations.

Le contrat ainsi conclu sera un CDD, qui peut être à temps partiel (il était forcément à temps partiel, de par la Loi du 18/12/2003).

La durée du temps de travail peut être annualisée.

La loi du 18 janvier 2005 reprend les modalités de suspension du contrat de travail (article L 322-4-15-5), en ajoutant cette possibilité pour effectuer une période d’essai en vue de l’embauche via un CDI ou un CDD de 6 mois.

Est inséré une disposition particulière s’agissant de la rupture du contrat avant terme :

en cas de rupture pour un motif autre que l’embauche en CDI ou CDD de 6 mois, ou le suivi d’une formation, ou lorsque le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat, est maintenu ou rétabli.

En outre, le bénéficiaire perçoit toujours une aide égale au montant du RMI pour une personne isolée, mais celle-ci est versée par les collectivités débitrices de l’Etat et non plus par le Département.