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Cabinet d'avocats Felissi
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La jurisprudence de cassation et les arrêts des cours d'appel et tribunaux
Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 16 avril 2004
Rejet.
N° de pourvoi : 02-30157 Publié au bulletin
Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Coeuret, assisté de Mlle Mathia, greffier en chef.
Avocat général : M. de Gouttes.
Avocat : Me Capron.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Poitiers, 4 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre
sociale, 31 octobre 2000, n° S 98-22.119), que Mme X..., de nationalité congolaise,
a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993
en faveur de ses deux enfants nés au Congo en 1981 et 1984 et entrés en France
avec elle en septembre 1991 ; que
Attendu que le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de
Mais attendu que selon
les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers
résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein
droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il
n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le
27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation
des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales des Pays de
Ainsi fait et jugé par
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
MOYEN PRODUIT par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales des Pays de
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 514 (PL)
Moyen de cassation invoqué
Violation des articles L. 512-2, D 511-1 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale en ce que les enfants n'étaient pas détenteurs, avant le 13 janvier 1995, des pièces exigées par les articles susvisés.
Monsieur Gaspard X...
est entré en France en septembre 1990 (à titre subsidiaire, il est précisé que
Monsieur n'est pas entré en France en septembre 1981 comme mentionné dans l'arrêt
de
Madame Marie-Chantal X... (née Y...) est entrée en France le 26 septembre 1991, sous couvert d'une carte de séjour temporaire accompagnée de ses enfants Z... Sisca et X... Litell, nés à Brazzaville respectivement les 18 septembre 1981 et 2 juin 1984, eux-mêmes détenteurs d'un visa de long séjour valable dix mois jusqu'au 25 juillet 1992.
Il apparaît que seule Madame accompagnait ses enfants.
Marie-Chantal X... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 février 2003 portant mention de sa date d'entrée en France en septembre 1981.
Gaspard X... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2003 portant mention de sa date d'entrée en France en septembre 1990.
Peu importe qu'il soit difficile de qualifier l'entrée en France de Monsieur en raison de l'absence de pièces, la régularité de l'entrée et du séjour en France de Madame, détentrice d'un titre énuméré à l'article D 511-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas contestée.
L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ouvre le bénéfice de plein droit des prestations familiales aux étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Les articles D. 511-1 et D. 511-2 pris en application de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 - article 7 - fixent la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.
Si la charge des enfants n'est pas contestée dans la mesure où leur présence effective au foyer de leurs parents est reconnue, il n'en demeure pas moins que l'entrée en France des enfants Sisca et Litell s'est effectuée sous couvert de visas de long séjour.
Les enfants ayant moins de 16 ans à leur entrée en France ne pouvaient se voir délivrer l'un des titres énumérés à l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, à défaut l'article D 511-2 précise les pièces que doivent détenir les enfants étrangers pour lesquels l'allocataire demande le bénéfice des allocations familiales : soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'OMI à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
En l'occurrence, les enfants n'étant pas nés en France, seule la détention du certificat de l'OMI peut, à la fois, justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de Sisca et Litell et ouvrir le droit aux prestations familiales.
Les enfants n'ont disposé du certificat de l'OMI
qu'à partir du 13 janvier
En application de l'article L. 552-1,
En l'occurrence, la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être invoquée.
En effet, ladite prescription ne s'applique qu'à l'action en paiement de prestations familiales dont l'ouverture du droit ne prête à aucune contestation et non pas à la rétroactivité de cette ouverture de droit.
LE GREFFIER EN CHEF.
VÉRITÉ ET EFFECTIVITÉ DANS L'ACCÈS AUX PRESTATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS ETRANGERS ENTRÉS EN FRANCE AVEC LEURS PARENTS
- A propos de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 16 avril 2004 (n° W 02.30-157) -
Régis de GOUTTES
Premier avocat général
Les enfants étrangers entrés et vivant en France avec leurs parents étrangers ont-ils droit au bénéfice des prestations familiales du seul fait qu'ils sont entrés avec leurs parents régulièrement sur le territoire français ou faut-il qu'ils justifient préalablement de la délivrance d'un certificat médical de l'Office national d'immigration ?
Cette question a fait l'objet d'un important
arrêt de principe de l'Assemblée plénière de
L'Assemblée plénière était saisie du
pourvoi formé par
Dans son arrêt du 16 avril
"Attendu que, selon les
articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers
résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein
droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il
n'était pas contesté que Mme Lingouala résidait régulièrement en France depuis
le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une
interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et
14 de
Sous son apparente technicité juridique, la question posée cachait un enjeu important et un conflit entre deux logiques ou impératifs apparemment opposés :
- d'un côté, l'impératif du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français, mais aussi le souci de ne pas alourdir à l'excès les dépenses sociales par la prise en charge supplémentaire de nouveaux bénéficiaires (s'agissant surtout, comme en l'espèce, de l'attribution de prestations sociales non contributives), dans un contexte où tant la maîtrise des flux migratoires que le déficit de la sécurité sociale sont devenus une préoccupation centrale de l'Etat. Cette première logique est celle d'un Etat soucieux d'affirmer sa souveraineté dans la maîtrise de l'immigration et des dépenses sociales. Elle participe d'un "principe de réalité", exprimé par une formule maintes fois répétée : notre pays ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde...
- de l'autre côté, l'impératif de protection des droits des enfants, qui doivent pouvoir accéder, quelle que soit leur nationalité, à des conditions de vie décentes, à la nourriture, aux soins nécessaires à leur santé et à leur bien-être, à fortiori s'il s'agit de mineurs étrangers qui ne sont pas entrés irrégulièrement en France. Cette seconde logique, d'inspiration humanitaire, refuse de subordonner l'octroi des prestations familiales aux règles sur la police des étrangers et s'attache à l'intérêt des mineurs et aux droits sociaux de l'enfant, tels qu'ils sont proclamés par de nombreux textes internationaux.
Cette dialectique, ce conflit entre les deux impératifs en jeu, sous-tend, à vrai dire, toute l'évolution récente de notre droit en la matière, qu'il s'agisse du droit national ou du droit international et européen.
Il est intéressant, dès lors, de rappeler le contexte qui a conduit à la décision de l'Assemblée plénière, en examinant :
. d'une part, le débat en droit interne
français ;
. d'autre part, le débat en droit international et européen.
I. Le débat en droit interne français
Les textes invoqués en l'espèce étaient
les articles L. 512-
Il faut rappeler notamment que, selon l'article L. 512-1, "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement social ou de l'aide personnalisée au logement".
Quant à l'article D. 511-2 (décret du 27 avril 1987) du Code de la sécurité sociale, il précise que "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D.
511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
- extrait d'acte de naissance en France
;
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration
à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant".
Sur la base de ces textes, deux thèses
ont opposé
A. La thèse des parents des mineurs étrangers
A l'appui de leur demande de prestations familiales en faveur de leurs enfants pour la période antérieure à la délivrance du certificat de contrôle médical de l'OMI, les parents des deux mineurs, dont le point de vue avait été approuvé par les cours d'appel d'Angers et de Poitiers, faisaient essentiellement valoir :
- le particularisme de la situation
de leurs deux enfants en cause,
- qui rendait inapplicable à leur égard les dispositions du Code de la sécurité
sociale invoquées.
1. Le particularisme de la situation des deux enfants en cause
Il résultait de l'arrêt critiqué et de la procédure que les deux enfants mineurs, nés à Brazzaville (Congo) en 1981 et 1984, étaient entrés non clandestinement en France le 27 septembre 1991 avec leur mère, entrée elle-même régulièrement en France avec une carte de séjour temporaire, visée sur son passeport, avant de bénéficier ensuite d'une carte de résidant.
La mère des deux mineurs avait sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993, date à laquelle elle-même et son époux avaient été pris en charge par la caisse d'allocations familiales de Cholet.
Cette caisse d'allocations familiales avait réclamé alors à Mme Lingouala le certificat de contrôle médical de l'OMI justifiant de la régularité de l'entrée et du séjour de leurs enfants, et elle n'avait accordé le bénéfice des allocations familiales pour ces enfants qu'à compter du 1er février 1995, une fois présenté le certificat médical délivré par l'OMI le 13 janvier 1995, en considérant que les enfants ne remplissaient pas avant le 13 janvier 1995 les conditions fixées par les articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale.
C'est cette décision qu'ont contesté précisément les parents des deux mineurs, qui ont considéré que la situation particulière de leurs enfants ne permettait pas de leur appliquer les articles précités du Code de la sécurité sociale.
Les parents des deux mineurs, comme les cours d'appel d'Angers et de Poitiers, ont rappelé qu'aux termes de l'article D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, à défaut de la production d'un des titres de séjour ou documents énumérés à l'article D. 511-1, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers est justifiée, à titre subsidiaire :
- soit par l'extrait d'acte de naissance
en France ;
- soit par le certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national
d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant
le nom de l'enfant.
Or, selon eux, aucun de ces documents ne pouvait concerner leurs deux enfants :
a) en 1er lieu, la production de l'un des titres de séjour ou documents énumérés à l'article D. 511-1 était impossible, puisque, selon la pratique administrative habituelle, il n'est pas délivré de titre de séjour aux mineurs de moins de 16 ans ;
b) en 2ème lieu, les deux enfants mineurs n'étaient pas nés sur le territoire français et ne pouvaient donc pas produire un extrait d'acte de naissance en France ;
c) en 3ème lieu, ces enfants n'étaient pas venus en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, mais étaient entrés régulièrement avec leur mère, le 27 septembre 1991, et ils résidaient en France avec leurs parents depuis le début de leur séjour.
d) en 4ème lieu, du fait de la rédaction imprécise et ambiguë des articles D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, dont la compatibilité avec le principe posé par l'article L. 512-1 du même code paraît d'ailleurs faire problème, ces enfants étrangers risquaient ainsi de se retrouver dans une situation de non droit et de se voir privés depuis leur arrivée des prestations familiales, puisqu'ils ne disposaient pas d'autres documents pour justifier de la régularité de leur séjour - à la différence de ce dont peuvent disposer les étrangers majeurs (1) - . Or il serait anormal que les lacunes de la loi ou du décret puissent nuire aux enfants, surtout dans le domaine de la protection sociale.
Dans ces conditions, c'était à tort,
de l'avis des parents des deux mineurs, que
Au demeurant, faisaient-ils observer,
un arrêt de cassation de la chambre sociale du 31 octobre
A titre subsidiaire enfin, à supposer
même que la production du certificat de contrôle médical de l'OMI ait été nécessaire
dans un pareil cas, il était ajouté que ce certificat n'aurait pour effet que
d'attester de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers,
et non pas de fixer la date d'ouverture du droit aux prestations familiales
: telle a été la position adoptée par la chambre sociale de
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il était soutenu que la situation des deux enfants n'entrait pas dans les prévisions des articles D. 511-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction révélait à cet égard une lacune ou, à tout le moins, une ambiguïté regrettable.
L'interprétation des parents des deux mineurs apparaissait d'ailleurs la plus en harmonie avec le principe posé par l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale et avec l'impératif de protection des droits des enfants, en s'inscrivant de surcroît dans l'esprit du Préambule de notre Constitution, qui "garantit à tous, notamment à l'enfant, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs", ainsi que de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, qui a posé le principe selon lequel nationaux et étrangers doivent avoir les mêmes droits sociaux dès lors qu'ils sont dans la même situation (4).
B. La thèse de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Deux ordres d'arguments ont été mis
en avant à l'appui de la thèse de
1. Les arguments de nature juridique
La caisse d'allocations familiales et
- l'article D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel, à défaut de l'un des documents prévus à l'article D. 511-1, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels le bénéficiaire demande les prestations familiales ne peut être justifiée que par la production, soit d'un extrait de naissance en France (inapplicable en l'espèce), soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial.
- l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, ce qui explique qu'en l'espèce, les conditions n'ont été remplies qu'en janvier 1995, date de la délivrance du certificat de contrôle médical de l'OMI pour les deux enfants congolais.
L'application littérale de ces textes
a conduit
A l'appui de cette thèse de
2. Les arguments liés à la politique migratoire et sociale
Selon les observations du ministère
des Affaires Sociales (Direction de
De l'avis du ministère des Affaires Sociales, l'interprétation suggérée par les parents des deux enfants serait, par conséquent, contraire au texte et aboutirait à vider de son sens la procédure de regroupement familial, en permettant l'entrée de familles étrangères en dehors de ses règles.
II. Le débat en droit international et européen
Les normes internationales ont vocation à intervenir en la matière à différents
titres, qu'il s'agisse des normes internationales à caractère général, des normes
de l'Union européenne et, surtout, de celles de
A. Les normes internationales générales
Le droit à la protection sociale pour
tous, en particulier pour les enfants, est consacré aujourd'hui par de très
nombreux textes ou instruments internationaux auxquels
1°) En 1er lieu,
- dans son article 22 : "Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ..." ;
- dans son article 25 : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ... . La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales ..."
2°) En 2ème lieu, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ratifié
par
Il résulte notamment de ces dispositions que "les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales" (article 9), "qu'une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société (article 10 § 1) et que "des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres ..." (article 10 § 3).
3°) En 3ème lieu,
Ainsi, selon l'article 24-1 de cette Convention, "les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ...", tandis que l'article 26 précise que "les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale".
4°) En 4ème lieu,
5°) En 5ème lieu,
6) En 6ème lieu,
B. Les normes de l'Union européenne
Le droit communautaire garantit le principe
de l'égalité en matière de prestations sociales pour les ressortissants communautaires
(5)
et même pour les ressortissants non communautaires provenant des pays ayant
établi un accord avec
Mais les ressortissants des pays tiers,
quant à eux, n'entrent pas directement dans le champ d'application personnel
du Règlement CE n° 1408/71 (7)
; malgré l'interprétation extensive de ce Règlement qui résulte de certains
arrêts de
Cependant, la question se pose aujourd'hui
de savoir si une extension du bénéfice des prestations sociales au profit des
étrangers des pays tiers ne devra pas être progressivement consacrée par la
jurisprudence de
Il suffit de rappeler, à cet égard,
que depuis le Traité d'Amsterdam, le nouvel article 6§1 et 2 du TUE dispose
que l'Union européenne est fondée sur le principe du "respect des droits
de l'homme" et que le nouvel article 6§2 ajoute : "L'Union respecte
les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par
Les mêmes principes sont d'ailleurs
repris dans
C. Les normes de
1°) Une évolution très importante s'est
produite dans la jurisprudence de
Bien que
Elle l'a fait par le jeu combiné, d'une
part de l'article 14 de
- Le dernier arrêt "Koua Poirrez"
présente un intérêt particulier, car
- Dans un autre arrêt "Petrovic
c/ Autriche" du 27 mars 1998,
Ainsi, par cette jurisprudence particulièrement
dynamique,
2°) Or il est important de relever que
cette nouvelle jurisprudence de
a) d'une part au plan législatif, avec la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile, qui a supprimé la condition de nationalité pour le bénéfice des prestations sociales (15) ;
b) d'autre part au plan de la jurisprudence
interne, tant administrative (16)
que judiciaire (17) :
c'est ainsi que la chambre sociale de
Cette décision a été reprise dans plusieurs arrêts ultérieurs (18).
3°) La seule question qui demeure est de savoir si cette jurisprudence européenne laisse encore aux Etats une certaine marge d'appréciation qui leur permette, tout en supprimant les discriminations fondées directement sur la nationalité, de maintenir une condition tenant à la régularité de l'entrée et du séjour de l'étranger, voire à la durée préalable du séjour effectif de l'étranger sur le territoire.
A cet égard, il est vrai qu'outre l'arrêt
de cassation antérieur rendu dans notre affaire le 31 octobre 2000 par la chambre
sociale, il existe un autre arrêt de la même Chambre de
Mais si l'on examine de plus près les
critères qui sont retenus par
En effet, pour les juges européens, une restriction ou une inégalité de traitement n'est légitime que si elle est justifiée par des raisons objectives et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi.
Or, de ce point de vue, il y a des raisons de douter que soit pleinement compatible avec ces critères le maintien de l'exigence de la délivrance d'un certificat de contrôle médical de l'OMI pour l'accès aux prestations familiales d'enfants étrangers ressortissants de pays tiers, dans un cas comme celui qui nous intéresse :
a) en 1er lieu, en effet, nous avons vu qu'il résulte de la procédure en cause que ni les deux enfants congolais, ni leurs parents ne sont considérés comme étant en situation irrégulière, puisque ces enfants sont entrés régulièrement en France hors la procédure de regroupement familial, et qu'ils séjournent depuis lors sur le territoire français avec leur mère, leur présence au foyer de leurs parents n'étant pas contestée ;
b) en 2ème lieu, à supposer même que la condition d'obtention du certificat de contrôle médical de l'OMI soit néanmoins nécessaire pour attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers, y compris hors la procédure de regroupement familial, une telle condition pourrait être regardée :
- d'une part, comme une restriction
imposée par une loi qui n'est pas "suffisamment claire, précise et prévisible",
au sens des critères de
- d'autre part, comme une "discrimination indirecte", en ce sens que, si elle n'est pas basée directement sur la nationalité, elle revient néanmoins à ajouter, pour les enfants étrangers ressortissants de pays tiers, une condition supplémentaire, plus difficile ou plus rigoureuse à satisfaire qu'en ce qui concerne les autres enfants pour l'obtention des prestations familiales. Or le principe de l'égalité veut que les situations comparables ne soient pas traitées de façon différente, à moins qu'une différenciation soit justifiée par des raisons objectives fortes ou impératives et que cette différence soit proportionnée au but poursuivi (20) ;
- enfin, comme une discrimination ou une distinction "non proportionnée au but poursuivi" : en effet, la subordination du bénéfice des prestations familiales à l'application des règles de la police des étrangers et le lien ainsi établi entre le droit social et la politique migratoire peuvent prêter à critique, en ce qu'ils donnent à penser que l'octroi de ces prestations serait un instrument de la police des étrangers.
Par ailleurs, sans mettre en doute l'importance du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, de la maîtrise des flux migratoires et des contraintes budgétaires de l'Etat (21), l'exigence du certificat de contrôle médical de l'OMI pour que les deux enfants congolais puissent être couverts par les allocations familiales peut apparaître à divers titres disproportionnée en l'espèce, eu égard notamment à la situation particulière des enfants, entrés et séjournant régulièrement en France avec leur mère, et à la nature même des prestations familiales, indispensables à l'entretien des enfants, à leur accès à la nourriture, à leur santé, à leur bien-être, c'est-à-dire à "l'intérêt supérieur" de ces enfants, comme au respect effectif de leur vie privée et familiale.
A cet égard, on notera que, dans l'arrêt
"Koua Poirrez",
Ainsi que le souligne M. Frédéric Guiomard
à propos des personnes handicapées (22), le souci d'améliorer la protection
des droits des personnes les plus vulnérables pourrait à l'avenir conduire
Selon
Telles sont les raisons pour lesquelles
l'Assemblée plénière de
Ce faisant, l'Assemblée plénière
a interprété l'article L. 512-1 à la lumière de la jurisprudence européenne
et a considéré qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 14
de
1. Cf. : Cass. soc. 19 décembre 2002 "Brahim c/ CPAM du Val de Marne".
2. Cf. : Cass. soc. 4 avril 1996 - Bul. V, n° 142.
3. Cf. : dans le même sens : cass. 2° ch. civ., 9 décembre 2003 - n° 02.30.401.
4. Cf. : - Conseil constitutionnel, décisions des 22 janvier 1990 (89.269 DC, Dr. soc. 1990, 352, Chron. X. Pretot) et 13 août 1993 (n° 93-325 DC - JORF 18 août 1993 p. 11.722) :
- Conseil d'Etat, arrêt du 30 juin 1989, "Bas c/ Levy".
5. Cf. : Règlement
CE n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de
Voir aussi :
- article 12 du Traité CE (ex-6, ancien 7), qui interdit en toute matière du domaine de ses applications "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", sauf dans les cas particuliers qu'il prévoit ;
- article 39 du Traité, qui institue la libre circulation des travailleurs et dispose, en son paragraphe 2, qu'elle implique "l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail" ;
- article 42 (ex-51) du Traité CE, qui charge le Conseil d'adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs ;
- Directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Cf. également : l'étude de M. Prodomos Mavridis et les références citées par cet article : "La sécurité sociale et les promesses des droits fondamentaux dans l'Union européenne..." 2002 p. 634 et suiv.
6. Cf. : Arrêts de
- Directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, modifiant le régime du regroupement familial.
7. Cf. : Arrêts de
8. Cf. : Arrêts de
9. Cf. : Arrêt de
10. Cf. : - Prodomos Mavridis : "La sécurité sociale et les promesses des droits fondamentaux dans l'Union européenne"... 2002 p. 634 et suiv.
- CJCE, affaire c.87/01P, conclusions du 17 septembre 2002 de l'avocat général Léger ;
- & J.P. Puissochet : "
11. Cf. : Arrêt
de
Arrêt du tribunal CE du 30 janvier 2003 (Affaire T.307/00, "C. contre Commission").
12. Cf. : également : articles 46, 49, 220 (ex-164), du Traité, qui
confèrent à
13. Cf. : Arrêt "Gaygusuz" du 16 septembre 1996, § 39-41.
14. Cf. : Arrêt "Koua Poirrez" du 30 septembre 2003.
15. Cf. : Dans le même sens : circulaire du ministère de l'Emploi
et de
16. Cf. : Arrêts du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 (ministre
de
17. Cf.: Cass. soc. 14 janvier 1999 - Dalloz 1999 p. 334, note Marguenaud et Mouly.
18. Cf. : Cass. soc. 7 octobre 1999 ("Kelek", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Gaz. Pal. 4 février 2000 p. 15), 21 octobre 1999 ("Kun" et "Bayram" concernant l'allocation aux adultes handicapés. Dr. soc. décembre 1999 p. 1122), 19 octobre 2000 ("Stankovic", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité), 31 octobre 2000 ("Dinger", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité), 25 janvier 2001 ("Ayman", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds national de sécurité), 15 mars 2001 ("Dikotto Elame", concernant l'allocation aux adultes handicapés), 4 octobre 2001 ("Aydin", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité), 25 octobre 2001 ("Malahotky", concernant l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse) ...
19. Cf. : Cass. soc. 19 décembre 2002, "M. Brahim Gagou c/ CPAM du Val de Marne et a." (n° 3591 - FSP - RJS 3/03 - n° 395). L'appréciation faite par l'arrêt du 19 décembre 2002 rejoint celle qu'avait adoptée le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 novembre 2000 ("groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés - GISTI - Rec. CE p. 649 ; RJS 3/01 - n° 374.) Dans le même sens : Décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 - n° 93-325 DC.
20. Cf. :- Arrêt CEDH "Gaygusuz" du 16 septembre 1996 ;
- Décision du tribunal de 1ère instance des CE du 30 janvier 2003.
21. Cf. : Sur le but légitime que représente la nécessité de contrôler l'entrée et le séjour sur le territoire : Cass. soc. 19 décembre 2002 "Gagou c/ CPAM du Val de Marne - RJS 3/03 - n° 395.
22. Cf. : Arrêt CEDH "Koua Poirrez", § 39 et observ. Frédéric Guiomard dans Dalloz 2004 - n° 6 p. 375-376.
23. Cf. : Arrêt CEDH "Gaygusuz" § 42.